Une action en réparation pour inexécution d’un pacte d’associés souscrit par un salarié actionnaire relève de la compétence du conseil des prud’hommes si l’objet du litige présente un lien avec l’exécution du contrat de travail.
Dans cette affaire, le salarié d’une filiale d’un groupe, également actionnaire de la société mère, a conclu un pacte d’associés l’obligeant à respecter une obligation de non-concurrence à l’égard des sociétés du groupe, tant qu’il reste salarié ou associé, et, en cas de perte de ces qualités, pendant douze mois qui suivent. Le pacte prévoyait également une obligation de céder ses actions en cas de rupture de son contrat de travail.
Après la rupture de son contrat, la société mère et la filiale ont saisi le tribunal de commerce contre le salarié pour non-respect de l’obligation de non-concurrence. Les tribunaux de commerce, d’après l’article L.721-3, 2 du Code de commerce, « connaissent [des contestations] relatives aux sociétés commerciales ». Le salarié conteste la compétence du tribunal de commerce en soulevant que seul demeure compétent le conseil des prud’hommes pour les différends nés de l’exécution d’un contrat de travail.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juin 2023 (n°21-25, 430 F-D), lui donne raison : aux termes du pacte, la rupture du contrat de travail entrainait la vente des actions du salarié associé, et dès lors, la perte de sa qualité d’associé et de salarié, ayant pour effet de faire courir le délai de douze mois à l’expiration duquel cessait l’obligation de non-concurrence : l’objet du litige présentait bien un lien avec l’exécution du contrat de travail. Seul le conseil des prud’hommes est compétent.