L’appel en garantie contre l’assureur n’exige pas la mise en cause de l’assuré responsable
Jusqu’à présent, il demeurait une incertitude sur la position de la Cour de cassation concernant la mise en cause de l’assuré responsable dans le cas d’un appel en garantie de son assureur par le tiers victime sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile.
Un arrêt – certes inédit – du 27 avril 2011 avait semé le doute, semblant faire la distinction entre l’« action directe » prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances et l’« appel en garantie » de l’article 334 du code de procédure civile. Dans le premier cas, il est clair depuis un arrêt de principe du 7 novembre 2000 que le tiers victime peut démontrer, hors la présence de l’assuré, que celui-ci a engagé sa responsabilité et demander la condamnation de son seul assureur. Dans le second cas, en revanche, la décision du 27 avril 2011, même si elle est inédite et isolée, fait expressément la distinction entre l’action directe et l’appel en garantie, et considère que la mise en cause de l’assuré est nécessaire. L’identité de traitement des deux actions était donc loin d’être certaine.
Dans une décision du 1er février 2024 (FS-B, n° 22-21.025), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation met fin à cette incertitude en indiquant, à titre liminaire, qu’« une différence dans les règles applicables à la recevabilité des deux actions ne se justifie ni par des raisons tirées des textes qui les régissent, ni par des raisons de principe », puis, en conséquence, qu’« il y a donc lieu de juger, comme en matière d’action directe du tiers lésé, que la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré ».
La Cour de cassation fait preuve de pragmatisme et facilite ainsi la bonne exécution des recours et une meilleure répartition de la dette entre coobligés.
Cette solution peut cependant questionner eu égard au principe du contradictoire, mais la Cour de cassation précise que « comme en matière d’action directe du tiers lésé, si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l’assureur, peuvent l’appeler à l’instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge », rappelant que l’assuré peut aussi toujours former tierce-opposition.