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Report en avant des déficits fiscaux : attention aux changements d’activités !

Il est crucial pour les entreprises de bien comprendre les règles de report des déficits pour optimiser leur fiscalité et éviter de perdre des avantages précieux, notamment en cas de réorganisation ou de changement d’activité.

En effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter leurs déficits : « en avant » (sur les exercices suivants l’exercice déficitaire) ou « en arrière » (sur le bénéfice de l’exercice précédent).

Si le droit au report « en avant » des déficits est illimité dans le temps, le déficit n’est imputable sur les bénéfices des exercices suivants que dans la limite annuelle de 1 000 000 €, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

La fraction du déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette mesure est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, dans la même limite.

La règle de l’identité d’entreprise

Selon la règle dite de l’« identité d’entreprise », les déficits ne sont susceptibles d’être reportés, en principe, qu’au sein de l’entreprise qui les a subis.

En application de cette même règle, les déficits ne sont plus reportables en cas de :

  • Changement de régime fiscal ;
  • Changement d’objet social ou d’activité réelle des sociétés/ disparition des moyens de production.

Le changement d’exploitant

En application de ces principes, et sauf lorsqu’elles sont placées sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI, les opérations de fusions ou opérations assimilées entraînent la perte du droit au report « en avant » des déficits.

En revanche, la cession des actions d’une société ne conduit pas, à elle seule à une cessation d’entreprise entraînant la perte du droit au report des déficits.

Le changement de régime fiscal

Le changement de régime fiscal d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut notamment résulter, d’une transformation juridique ou d’une modification de son statut fiscal (option pour le régime fiscal des sociétés de personnes).

Le changement d’objet social ou d’activité réelle/ disparition des moyens de production

Le changement d’activité réelle peut notamment résulter :

  • De l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent, soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.
  • De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent, soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.

Conséquences

Les changements listés ci-dessus ont pour conséquence la perte définitive du droit au report de déficits subis jusqu’à la date du changement.

Toutefois, ils demeurent imputables sur les bénéfices d’exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social imposables au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’activité est caractérisé, sous certaines réserves.

Il est donc primordial, en cas de développements d’activités nouvelles, de sécuriser ces reports déficitaires.

Pour plus de conseils sur la gestion fiscale de votre entreprise, n’hésitez pas à contacter l’équipe fiscale de GRAMOND & ASSOCIES.

Coralie Nizon & Christophe Oger