Galeristes et marchands d’œuvres d’art : la jurisprudence est venue préciser les conditions d’applicabilité du régime de la marge forfaitaire de 30% pour le calcul de la TVA !
L’article 297 A du CGI dispose que la base d’imposition à la TVA peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30% de ce dernier lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat ou lorsque ce prix n’est pas significatif.
La doctrine administrative prévoit que cette disposition est applicable notamment :
- en cas de revente d’œuvres d’art stockées depuis plusieurs années. En effet, compte tenu des fluctuations du marché de l’art et de l’érosion monétaire, le prix d’achat n’est pas toujours significatif du prix réel ;
- en cas d’actions de promotions ( type foire, vernissage, exposition, etc.). Dans cette hypothèse, leurs coûts font partie du prix de vente mais sont difficiles à chiffrer avec suffisamment d’exactitude pour permettre le calcul de la marge. La preuve de l’organisation de ces actions peut être faite par tout moyen (i.e., cartons d’invitation, affiches, publicités dans la presse, vernissages, éditions de catalogue…).
Un récent arrêt (CAA de Marseille, 4ème ch., 15 juillet 2020, n° 19MA00758) rappelle les conditions nécessaires pour bénéficier du régime de la marge forfaitaire. Dans cette affaire, l’administration, suivie par les juges de la Cour administrative d’appel, a refusé l’application de ce régime aux motifs que :
- la contribuable avait fixé le prix avec précision en accord avec l’artiste ;
- les documents produits ne permettaient pas d’établir que les frais engagés étaient suffisants pour avoir une influence significative sur le prix ;
- la contribuable n’établissait pas le montant des ventes réalisées lors de ces actions de promotion ou que l’ensemble des ventes avaient été réalisées pendant ces mêmes opérations.
Ainsi, pour bénéficier du régime de la marge forfaitaire, il convient de s’assurer que le prix n’est pas déterminable avec précision mais également d’attester de l’importance des événements de promotion réalisés notamment en produisant les différents éléments visés par la doctrine administrative.
Julie Raignault, avocat associé, département Droit de l’art
Joris Leclercq, avocat, département fiscal
Andrea Diano, département Droit de l’art