La responsabilité disciplinaire des experts-comptables (jurisprudence 2019-2020)
Cette chronique, publiée dans la dernière revue D.O Actualités (39/2020, n° 11), analyse la mise en œuvre des règles régissant la responsabilité disciplinaire de l’expert-comptable.
- La présente chronique annuelle, qui vient compléter l’étude plus large parue dans un précédent numéro de la Revue (V. D.O Actualité 39/2019, n° 19), est fondée sur une analyse des décisions rendues par la chambre nationale de discipline entre le 26 juin 2019 et le 6 février 2020.
Rappelons que la chambre nationale de discipline est composée d’un président désigné par le garde des Sceaux parmi les présidents de chambre de la cour d’appel de Paris, d’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire, tous deux désignés par le ministre de l’économie et des finances, et de deux membres du conseil supérieur de l’ordre élus par leurs pairs (Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945, art. 50). La chambre nationale statue sur appel des décisions des chambres régionales de discipline et ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État (Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945, art. 53). Elle se réunit environ cinq à six fois par an et examine en moyenne quatre dossiers par audience.
Remarque : En raison de la crise sanitaire qui a perturbé le fonctionnement de l’institution judiciaire, aucune décision n’a été rendue après le 6 février 2020, à la date de parution de la présente chronique.
- Les seize décisions rendues pendant la période étudiée sont l’occasion de revenir sur certains aspects concernant la procédure et le fond (fautes et sanctions), tout en permettant d’apprécier la jurisprudence de la chambre nationale au regard des décisions des chambres régionales qui lui sont soumises.
Procédure
- Convocation à l’audience – Si le président de la chambre régionale a estimé que les faits devaient être soumis à celle-ci, une convocation est adressée au mis en cause et au plaignant au moins trente jours avant l’audience (D. n° 2012-432, 30 mars 2012, art. 184, al. 1) et elle doit contenir, à peine de nullité, l’indication des obligations législatives et règlementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d’avoir contrevenu et des faits à l’origine des poursuites (D. n° 2012-432, 30 mars 2012, art. 184, 2).
La chambre nationale a jugé que la nullité de la décision de première instance se justifiait lorsque la convocation ne mentionnait que la liste des obligations règlementaires auxquelles il était reproché à l’expert-comptable d’avoir contrevenu, à l’exclusion de toute évocation des faits, et a précisé que l’annulation n’était pas subordonnée à la démonstration d’un grief de la part de celui qui s’en prévalait (CND n° 751 bis, 26 juin 2019). En conséquence de cette annulation, la chambre nationale a jugé qu’il lui revenait d’évoquer et de statuer à nouveau sur le fond dès lors que les convocations à comparaître devant elle étaient exemptes de toute critique.
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Par Augustin Robert, avocat associé et auteur de l’ouvrage « Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts-comptables » (Dalloz).