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Clause de substitution : la libération du bénéficiaire déchargeant le promettant substituant n’a pas à être expresse

Il est commun d’insérer dans les pactes d’associés une promesse d’achat d’actions au bénéfice d’un des signataires. Au sein de cette promesse, il peut être prévu une clause de substitution le plus souvent en faveur du bénéficiaire, mais aussi parfois en faveur du promettant.
L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2021 (n°19-19529, F-D) apporte des précisions sur cette faculté de substitution du promettant.

En l’espèce, au sein d’une promesse unilatérale d’achat, le promettant (personne morale) s’était ménagé la faculté de céder ses droits et obligations à une autre société. Le promettant a alors fait usage de cette faculté, et l’a notifié au bénéficiaire. Un peu plus tard, le bénéficiaire a levé son option de vente auprès du promettant substitué et agi contre lui en exécution forcée de la vente et paiement du prix.

L’arrêt irrévocable condamnant le promettant substitué n’a pu pourtant être exécuté, ce dernier étant soumis à une liquidation judiciaire.
Le bénéficiaire de la promesse a alors ensuite recherché à se retourner contre le promettant substituant.

La Cour de Cassation a précisé, pour décharger ce dernier, que bien que la volonté du bénéficiaire de décharger le promettant substituant de ses obligations doit être non équivoque, elle n’a pas à être expresse ; ainsi cette volonté peut résulter du fait que le bénéficiaire ait levé l’option auprès du seul promettant substitué et que c’est uniquement contre ce dernier qu’il a agi en vente forcée et paiement du prix.

Quentin de La Peschardière