Annulation de vol : il n’incombe pas au voyagiste qui a vendu un titre de transport « sec » de proposer une solution de remplacement
En application du Code du tourisme, le régime de responsabilité applicable aux agences de voyages varie en fonction des prestations vendues.
Un voyagiste a la possibilité de vendre des titres de transports au nom des compagnies aériennes ou ferroviaires, sans qu’ils ne soient combinés à une autre prestation (vente de titres « secs »).
Or, en cas de réservation d’un titre de transport dit « sec », le voyagiste intervient en qualité de mandataire du client, le contrat étant alors conclu directement entre le passager et le transporteur (Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 03-17.642 – Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 05-20.050).
Il en résulte notamment que :
– la responsabilité du voyagiste ne peut être engagée qu’en cas de faute dans l’exécution de son mandat (Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 05-20.050).
– il n’appartient pas au voyagiste de rembourser le prix collecté par le transporteur si la prestation est annulée (Aut. conc., déc. n° 20-D-21 du 8 déc. 2020 ; voir CA Paris, 6 nov. 2015, n°14/04467).
A l’occasion d’une affaire dans laquelle le cabinet Gramond & Associés défendait les intérêts d’une agence de voyages en ligne, la cour d’appel de Paris a apporté une précision sur le contenu des obligations pesant sur le voyagiste qui intervient en qualité de « mandataire » ou plutôt, pour reprendre les termes de la cour, « en sa qualité de commissionnaire », vendeur d’un titre de transport sec.
Dans l’espèce litigieuse, au soutien d’une demande indemnitaire, un voyageur prétendait que l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle il avait réservé un hébergement à Miami avait commis diverses fautes, dont celle de ne pas lui avoir proposé une chambre dans un hôtel de remplacement lorsqu’il avait appris que l’une des piscines était en travaux.
C’est dans ce contexte que la cour d’appel, après avoir jugé qu’aucun des manquements reprochés à l’agence de voyages n’était fondé, précise
que :
« [en] l’absence de forfait touristique » l’agence de voyage n’était pas tenue « dans l’hypothèse où un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, d’une obligation de proposer des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies » (CA Paris, 25 mai 2023, n° 20/05992).
En dépit du fait que la réservation litigieuse portait sur une prestation d’hébergement « sèche » et que la décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la réforme entrée en vigueur en 2018, au regard de la généralité du principe posé, on peut raisonnablement penser que la solution a vocation à s’appliquer à la vente de prestation de transport sèche.