Cession du contrôle d’une société : solidarité ou pas des cédants
En présence de la cession du contrôle d’une société par quatre associés à deux acquéreurs, si les cédants sont solidaires à l’égard du premier acquéreur, ils ne le sont pas à l’égard du second s’il n’a acquis des parts qu’auprès de l’un d’eux.
Par actes séparés en date du même jour, trois associés parmi quatre d’une même société cèdent leurs parts à une société tiers. A la même date, le quatrième associé vend également ses parts, en partie à la même société tiers que celle qui a acquis les titres auprès de ses coassociés et, pour partie, au dirigeant de cette société. Chaque acte de cession comporte une garantie de passif, qui est mise en œuvre par les acquéreurs.
Une cour d’appel a condamné solidairement les cédants à verser la somme due au titre de la garantie aux deux acquéreurs « pris ensemble », à charge pour ces derniers de se répartir les fonds au prorata des parts acquises, estimant que, les cinq actes de cession ayant conduit à une prise de contrôle de la société, le caractère commercial de l’opération était indiscutable et que la solidarité était donc présumée (sans que les cédants apportent la preuve contraire).
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (no 20-13.755 F-B) a censuré cette décision : le second acquéreur n’ayant acquis des parts sociales qu’auprès du quatrième associé, la solidarité dont bénéficiait la société acheteuse envers tous les cédants ne pouvait donc pas produire d’effet à son égard.