Blog

Gramond & Associés / Droit immobilier-construction  / Ordonnance du 15 avril : précisions sur les délais de rétractation, de réflexion et de renonciation

Ordonnance du 15 avril : précisions sur les délais de rétractation, de réflexion et de renonciation

L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire prévoit que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Cela avait suscité quelques inquiétudes dans le domaine immobilier.

Une ordonnance du 15 avril « portant diverses dispositions en matière de délais » publiée ce 16 avril au Journal Officiel précise que l’article 2 de la précédente ordonnance relative aux délais échus pendant la crise sanitaire « n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits ».

Donc, sont exclus de toute prorogation un certain nombre de délais qui ne sont pas « prescrit » par la loi ou le règlement, « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.  Il s’agit des délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de contrats d’assurance ou de services financiers à distance, d’assurance-vie ou encore de vente d’immeubles à usage d’habitation relevant de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en est de même des délais de réflexion, notamment ceux avant l’expiration desquels le destinataire d’une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation. On pense ainsi aux délais de rétractation de 14 jours prévu pour le mandat conclu à distance ou hors établissement, celui de 10 jours de la loi SRU accordé à l’acquéreur d’un bien immobilier à usage d’habitation pour réfléchir et se rétracter, ou encore le délai de réflexion de 10 jours imposé à l’emprunteur avant de pouvoir accepter une offre de prêt. L’exclusion concerne également les délais prévus pour le remboursement d’une somme d’argent en cas d’exercice du droit de rétractation ou de renonciation.

Le Rapport au Président de la République, qui précise bien que l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril est purement interprétatif, considère donc que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars doit être considéré comme ayant été rédigé en ce sens depuis l’origine et donc s’appliquer aux délais de réflexion et de rétractation car « il a un caractère nécessairement rétroactif ».

Les professionnels de l’immobilier seront certes rassurés, mais l’interprétation quelque peu tardive de la première disposition ne manquera pas de provoquer des situations conflictuelles, en particulier pour les délais ayant commencé à courir et ayant expiré entre le 25 mars et le 15 avril…

Accédez à l’ordonnance