La perte de la qualité de holding animatrice ne remet pas en cause le régime Dutreil
Dans un arrêt (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513), la Cour de cassation, est venue préciser que la perte de qualité de la société holding animatrice, postérieure à la transmission des titres, n’a pas pour conséquence la remise en cause du dispositif « Dutreil-Transmission », cette condition n’étant pas énoncée par la loi.
Pour rappel, l’article 757 B du CGI, prévoit un abattement de 75% de la valeur vénale lors de la transmission à titre gratuit de leurs titres par des associés, conditionné à des conditions notamment au niveau de la société, qui doit (i) exercer principale une activité éligible (i.e., une activité industrielle commerciale, agricole ou libérale) et (ii) être dirigée pendant 3 ans par l’un des signataires de l’engagement collectif de conservation (d’une durée de 2 ans) ou d’un engagement individuel de conservation (d’une durée de 4 ans). Etant précisé qu’une holding animatrice est considérée comme ayant une activité éligible à la condition que son actif immobilisé soit principalement constitué de filiales ayant une activité éligible qu’elle anime et qu’elle contrôle.
L’Administration considère que la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité éligible de manière continue pendant toute la durée de l’engagement collectif et des engagements individuels soit 6 ans[1].
En l’espèce, au cours de l’année 2010, le contribuable ayant hérité des titres d’une holding animatrice auparavant détenue par sa mère, invoque le dispositif du pacte Dutreil et prend un engagement individuel de conservation d’une durée de 4 ans.
La société holding dont les titres ont fait l’objet d’un engagement individuel de conservation, a procédé quelques semaines après sa transmission, à la cession de certains de participations dans certaines de ses filiales. L’Administration est venue contester l’application du régime Dutreil au motif que l’activité de la holding, est devenue suite à ces cessions, principalement financière.
Le contribuable a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Rennes qui ont donné droit à l’Administration. Le contribuable se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation donne droit au contribuable dans cet arrêt en considérant que l’article 787 B du CGI exige que les conditions pour bénéficier du pacte Dutreil soient respectées au jour du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire, au jour de la transmission. Elle vient contredire la position de la doctrine administrative qui exigeaient que les conditions soient respectées pendant la durée de l’intégralité des engagements de conservation soit 6 ans.
Cette décision est très favorable au contribuable puisqu’elle permet d’éviter d’avoir à respecter la condition d’activité éligible pendant 6 ans, ce qui pouvait compliquer grandement la gestion de la holding.
Nous précisons cependant que cette décision a été rendue en matière de holding animatrice et n’indique pas expressément qu’une société opérationnelle classique pourrait changer d’activité au profit d’une activité purement civile.
Enfin, l’esprit des auteurs du texte visait à imposer le maintien de l’activité éligible pendant toute la période d’engagement, il ne serait donc pas étonnant que la loi évolue afin de prendre en compte dans le texte cette volonté du législateur.
Joris Leclercq et Marianne Grignard-Gardner
[1] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 25