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Le juge doit écarter, au besoin d’office, les pièces produites en violation de la confidentialité de la médiation

Dans le cadre de son activité en droit du tourisme, le cabinet Gramond & Associés a accompagné avec succès l’un de ses clients dans son pourvoi contre une décision du tribunal d’instance de Marseille ayant refusé d’écarter des débats l’avis favorable du Médiateur Tourisme et Voyage qui avait été produit par le demandeur au soutien de son action.

Par un arrêt rendu le 9 juin 2022, la Cour de cassation confirme que le principe de confidentialité de la médiation doit être strictement respecté, en jugeant que :

« L’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge. » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798)

La Cour de cassation a en conséquence cassé le jugement du tribunal d’instance de Marseille au motif qu’il aurait dû « au besoin d’office, écarter des débats celles des pièces produites par [le demandeur] issues de la procédure de médiation, qui étaient couvertes par l’obligation de confidentialité, en l’absence d’accord de la société [défenderesse] ».

Le développement des modes alternatifs de régulation des conflits et tout particulièrement de la médiation et de la conciliation, a permis un désengorgement des tribunaux, notamment en ce qui concerne les très petits litiges : De minimis non curat praetor (Le juge ne s’occupe pas des petites affaires).

Or, l’attractivité de ces procédures précontentieuses réside notamment dans leur caractère confidentiel.

Cette confidentialité permet de créer une bulle de confiance au sein de laquelle l’une des parties, généralement le professionnel, a la possibilité de faire une offre amiable, sans craindre que sa proposition ne lui soit ensuite opposée devant le juge en cas d’échec de la médiation.

Comme l’avait précédemment jugé le tribunal de grande instance de Paris :

« Ce principe de confidentialité est d’autant plus important, qu’il n’est pas autonome, et qu’il a pour corollaire la neutralité du juge qui intervient dans la procédure judiciaire subséquente éventuelle. La neutralité de l’office du juge implique, en effet, qu’il intervienne (en premier ressort) sur un litige qui n’a pas déjà donné lieu à l’élaboration de solutions plus ou moins négociées entre les parties, ces solutions étant toujours susceptibles d’avoir une influence, qui affecte cette neutralité (…).

L’évocation du contenu des négociations devant le médiateur, en dehors de l’accord de l’autre partie, constitue donc la violation d’un principe d’ordre public (la confidentialité) parce qu’il met en cause la possibilité même du règlement d’un litige par une voie alternative reconnue en droit français et en droit européen. » (TGI Paris, 13 mars 2013, n°12/10194).

Dimitri Chakarian