Loi de finances rectificative pour 2022 – Encadrement et précisions concernant le dispositif d’amortissement du fonds de commerce
L’article 23 de la loi de finances pour 2022 permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité afférent aux fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette mesure a été codifiée à l’article 39, 1-2° du CGI et récemment commentée par l’Administration.
L’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2022 applicable aux fonds acquis à compter du 18 juillet 2022, aménage ce dispositif de déduction sur deux points :
- Une restriction du champ d’application du dispositif
L’article 7 de cette même loi vient écarter le bénéfice de ce dispositif en cas de liens entre le cédant et l’acquéreur. Deux situations sont visées par cette restriction.
La première situation vise l’acquisition du fonds réalisée auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI. Tel est le cas lorsque l’une des deux entreprises détient directement ou par l’intermédiaire d’une personne la majorité du capital de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou si elles sont placées toutes les deux sous le contrôle d’une troisième entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou y exerce le pouvoir de décision.
La seconde situation vise le cas où le fonds est acquis auprès d’une entreprise contrôlée par la même personne physique que celle qui contrôle la société qui acquiert le fonds commercial. Tel est le cas d’une cession entre deux entreprises dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par une même personne physique ou celui d’un apport réalisé par l’exploitant individuel au profit d’une société qu’il contrôle (avant ou du fait de l’opération d’apport)
- La légalisation des modalités d’application du régime en cas d’apport d’un fonds de commerce
L’article 7 susmentionné fournit également une base légale aux modalités d’application du régime de l’amortissement du fonds prévues par l’Administratif dans son BOFIP, visant le cas où le fonds commercial est transféré à l’occasion d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif soumis à l’article 210 A du CGI.
Dans une telle hypothèse, la société a le choix de déduire ou non de son résultat imposable l’amortissement comptable pratique sous réserve bien entendu que l’opération de fusion ou d’apport n’a pas été réalisée entre sociétés liées.
Si la société décide de déduire de son résultat imposable les amortissements comptabilisés au titre du fonds commercial, ledit fonds relèvera alors du régime des immobilisations amortissables ayant pour conséquences :
- La plus-value d’apport afférente au fonds sera réintégrée sur une période de 5 ans ;
- Les amortissements comptabilisés et correspondant au fonds seront fiscalement déductibles.
Si la société absorbante décide de ne pas déduire les amortissements, la plus-value d’apport est alors placée en sursis d’imposition. Lors de la cession ultérieure du fonds commercial par la société absorbante, la plus-value sera déterminée d’après la valeur fiscale du fonds dans les écritures de l’absorbée et non pas d’après la valeur nette comptable du fonds dans les comptes de l’absorbante.
Le choix de déduire ou non du résultat imposable l’amortissement comptable du fonds, doit se faire au regard du montant des réintégrations de la plus-value et du montant des amortissements déductibles. Une attention particulière devra être apportée à ce choix lorsque le fonds a été amorti depuis plus de 5 ans à la date de la fusion et que sa durée d’amortissement comptable est de 10 ans.
Joris Leclercq et Marianne Grignard-Gardner