Loi de finances rectificatives pour 2022 – Pacte Dutreil et la condition d’activité éligible
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022 (n° 19-25.513), commenté par le cabinet, a jugé que l’article 787 B du CGI ne prévoit pas que le régime du pacte Dutreil soit, en cas de transmission des parts d’une société holding animatrice, subordonné à l’exercice par cette même société d’une fonction de holding animatrice de son groupe pendant toute la durée de l’engagement de conservation des parts.
La Cour de cassation a fait une lecture littérale du texte en considérant que cette condition d’activité éligible ne devait être respectée qu’au moment de la transmission des parts de la holding. Cette solution était très favorable au contribuable.
Suite à cette décision, le législateur est venu modifier l’article 787 B du CGI afin de tenir compte de cet arrêt.
L’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2022 a inséré dans un paragraphe « c bis » à l’article 787 B du CGI. Celui-ci prévoit désormais expressément que la condition d’activité opérationnelle exercée par la société dont les parts ou actions sont transmises doit être satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
La nouvelle version du texte trouve à s’appliquer aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- Un engagement collectif, unilatéral ou individuel est en cours ; ET
- La société n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Si l’arrêt de la Cour de cassation ne concernait qu’une holding animatrice, le législateur a décidé d’étendre l’exigence du maintien d’une activité éligible à toutes les activités éligibles visées à l’article 787 B du CGI. Cependant, la légalisation de cette nouvelle exigence ne doit pas empêcher la société de changer d’activité durant les engagements dès lors qu’elle maintient l’exercice d’une activité éligible visée à l’article 787 B du CGI.
Joris Leclercq et Marianne Grignard-Gardner