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Nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de fraude fiscale : les commentaires administratifs sont publiés

L’administration fiscale vient de publier ses commentaires (BOI-CF-INF-40-40) sur le nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale instauré par la loi de finances pour 2024 (article 1744 du code général des impôts).

  • Caractéristiques du délit :

Ce délit est défini comme la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts.

Tous les impôts mentionnés au code général des impôts sont donc concernés.

L’administration fiscale précise que sont notamment visés :

  • Les intermédiaires qui proposent :
    • Des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ;
    • Des montages visant à majorer indûment les charges ou éluder tout ou partie des recettes d’une entreprise ;
    • La confection de dossiers de crédits d’impôt fictif ;
    • Des schémas de fraude à la défiscalisation outre-mer.
  • Les personnes qui créent, à titre individuel des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier de restitutions d’impôt sur le revenu, en contrepartie d’une rémunération.

Les moyens, services, actes ou instruments visés consistent en :

  • L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes étrangers ;
  • L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout autre organisme, fiducie ou institution établis à l’étranger ;
  • La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;
  • La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
  • La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

Les personnes susceptibles d’être poursuivies peuvent être des personnes physiques ou morales, l’administration fiscale apporte quelques exemples :

  • Pour les personnes physiques – il peut s’agir d’usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité.

En contrepartie le détenteur du compte reçoit une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenu par l’usager.

  • Pour les personnes morales – qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation – il peut s’agir de la mise en place par une officine de conseil en défiscalisation et son principal dirigeant, avec la complicité d’une banque établie hors de France, d’une offre de services dont ils assuraient la promotion commerciale, y compris sur Internet, consistant en la création de structures à l’étranger chargées :
    • Soit d’émettre des factures fictives à destination de sociétés françaises pour leur permettre de diminuer leur résultat fiscal et transférer les fonds correspondant à l’étranger ;
    • Soit de facturer en lieu et place des sociétés françaises des prestations à leurs clients, permettant aux entreprises françaises de diminuer leur chiffre d’affaires et à leurs dirigeants de l’appréhender frauduleusement hors de France.
  • Répression du délit :

L’administration fiscale précise que seul le ministère public a qualité pour engager l’action publique relative au délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale.

Les poursuites peuvent être engagées sans action préalable de l’administration fiscale (contrairement au délit de fraude fiscale) – même si en pratique l’administration fiscale conserve la possibilité de déposer plainte ou de dénoncer les faits susceptibles de caractériser le délit.

L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

  • Sanctions du délit :

Pour les personnes physiques, ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 €.

Les peines sont portées à cinq ans et 500 000 € d’amende, lorsque la mise à disposition des moyens, services, actes ou instruments est commise à l’aide d’un service de communication au public en ligne.

Des peines complémentaires sont également applicables.

Les personnes morales encourent une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques ainsi que les peines prévues à l’article 131-39 du code pénal.

L’équipe fiscale de GRAMOND & ASSOCIES se tient à votre disposition pour vous assister sur l’ensemble de vos contentieux fiscaux.

Christophe Oger & Coralie Nizon