Un apport peut être rémunéré uniquement par des bons de souscription d’actions
Dans un arrêt intéressant du 17 février 2022, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’un apport pouvait être rémunéré uniquement par des bons de souscription d’actions.
Classiquement, l’apport d’un bien à une société a pour contrepartie l’attribution de parts ou d’actions représentant une fraction du capital de la société bénéficiaire de l’apport. Même si la question d’une rétribution sous forme de valeurs mobilières n’est pas nouvelle et avait déjà été résolue par la Cour de cassation s’agissant notamment d’actions à bons de souscription d’actions et d’OCA, l’arrêt cité étend ici la qualification d’apport à une opération où la contrepartie n’est constituée par aucun titre de capital.
Dans les faits, un contrat portant sur la prise de contrôle d’une société prévoyait qu’un associé de celle-ci transfère ses parts à la société acquéreur dont il deviendrait salarié et qu’il recevrait en contrepartie des bons de souscription d’actions (BSA) de la société acquéreur. Il était prévu que les BSA ne pourraient pas être exercés pendant une durée de 5 ans et qu’ils seraient caducs si pendant cette durée leur bénéficiaire perdait sa qualité de salarié, sauf en cas de décès, de licenciement sans motif réel et sérieux, de licenciement pour motif réel et sérieux ou de licenciement économique. Licencié pour faute grave avant l’expiration du délai de 5 ans, l’associé a demandé l’annulation de l’opération d’échange de titres pour défaut de contrepartie.
La Cour d’appel de Paris a jugé que le contrat ne s’analysait pas en un échange mais comme un apport, qu’elle a toutefois annulé pour prix inexistant, la clause de caducité privant le transfert des parts de toute contrepartie, dès lors que cet événement restait de la seule compétence de la société acquéreur, même si le licenciement pouvait être contesté devant le conseil de prud’hommes. Dépendant en partie de la société acquéreur, le prix des parts sociales était indéterminable, et donc inexistant.
Analyse : Bulletin Rapide de droit des Affaires 15-16/22 (paru le 1/08/2022)